Règlement délégué (UE) 2022/2292 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R2292-20260913, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2292
IntituléExigences applicables aux envois de produits composés
Rattachement
CHAPITRE V — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINS BIENS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
  1. Règlement délégué (UE) 2022/2292
  2. CHAPITRE V — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINS BIENS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
VersionConsolidée au 13/09/2026 (CELEX 02022R2292-20260913)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) 2022/2292EUR-Lex →

1. L’entrée dans l’Union, en vue de leur mise sur le marché, d’envois de produits composés relevant des codes NC, positions 1517, 1518, 160100, 1602, 160300, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2008, 2101, 2103, 2104, 210500, 2106, 2202 ou 2208, de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87, n’est autorisée que si chacun des produits d’origine animale transformés contenus dans les produits composés a été produit soit dans des établissements situés dans des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de ces produits d’origine animale transformés est autorisée conformément à l’article 13 du présent règlement, soit dans des établissements situés dans des États membres.

2. Dans l’attente de l’établissement par la Commission d’une liste spécifique de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de produits composés est autorisée, les envois de produits composés en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers peuvent entrer dans l’Union s’ils satisfont aux règles suivantes:

a) les produits composés visés au paragraphe 1 devant être transportés ou stockés sous température dirigée sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels, conformément à l’article 3, l’entrée dans l’Union de chacun des produits d’origine animale transformés contenus dans les produits composés est autorisée;

b) les produits composés visés au paragraphe 1 ne devant pas être transportés ou stockés sous température dirigée et contenant une quantité, quelle qu’elle soit, de produits à base de colostrum ou de produits à base de viande sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels, conformément à l’article 3, l’entrée dans l’Union des produits à base de colostrum ou des produits à base de viande contenus dans les produits composés est autorisée;

c) les produits composés visés au paragraphe 1 ne devant pas être transportés ou stockés sous température dirigée et contenant des produits d’origine animale transformés, autres que des produits à base de colostrum ou des produits à base de viande, auxquels s’appliquent des exigences énoncées à l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels, conformément à l’article 3, l’entrée dans l’Union des produits à base de viande, des produits laitiers, des produits de la pêche ou des ovoproduits est autorisée sur la base des exigences de santé publique et animale de l’Union, et qui sont inscrits sur une liste pour au moins un de ces produits d’origine animale.

3. Les pays tiers ou régions de pays tiers introduisant des produits composés dans l’Union sont répertoriés à l’annexe -I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 comme ayant mis en place un plan de contrôle approuvé conformément à l’article 6 du présent règlement pour l’espèce ou le produit dont proviennent les produits d’origine animale transformés contenus dans les produits composés, à l’exception du collagène, de la gélatine et des produits hautement raffinés d’origine animale.

4. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux produits composés de longue conservation qui ne contiennent que des produits d’origine animale transformés ou des produits composés qui entrent dans le champ d’application des règlements (CE) no 1332/2008, (CE) no 1333/2008 ou (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil, ou qui ne contiennent que de la vitamine D3.

Nota : Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7). Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16). Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2292-20260913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).