1. L’entrée dans l’Union, en vue de la mise sur le marché, de chaque envoi des animaux et des biens suivants n’est autorisée que si l’envoi est accompagné d’un certificat officiel:
a) les animaux vivants pour lesquels des codes NC ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, section I, chapitre 1, du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces animaux vivants sont des animaux producteurs d’aliments;
b) les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine pour lesquels les codes suivants ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87:
i) les codes NC mentionnés aux chapitres 2 à 5, 15, 16 ou 29; ou
ii) les positions SH 0901, 1702, 1806, 1901, 2103, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3302, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 ou 9602 et les codes NC 220299 et 39171010;
c) les germes et les graines destinées à la production de germes relevant des sous-positions SH suivantes: 070490, 070690, 070810, 070820, 070890, 071310, 071333, 071334, 071335, 071339, 071340, 071350, 071360, 071390, 091099, 120110, 120190, 120750, 120799, 120910, 120921, 120991 ou 121490 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87;
d) la farine de pollen relevant du code NC 12129995 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87;
e) les escargots vivants, autres que de mer, relevant du code NC 03076000 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87;
f) les produits composés visés à l’article 20, paragraphe 2, points a) et b), à l’exclusion des produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de produits à base de viande autres que:
i) de la gélatine ou du collagène qui ne sont pas dérivés d’os de ruminants;
ii) des produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004, destinés à la consommation humaine.
2. Lorsque les envois de produits de la pêche entrent dans l’Union en étant débarqués directement d’un navire frigorifique, d’un navire-usine ou d’un bateau congélateur naviguant sous le pavillon d’un pays tiers, le certificat officiel visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 peut être signé par le capitaine.
3. Aucun certificat officiel n’est nécessaire pour l’entrée dans l’Union des capsules de gélatine relevant des positions SH 3913, 3926 ou 9602 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87, ni des capsules de gélatine entrant dans la composition des produits d’origine animale visés au point 1 b) du présent article ou des produits composés visés à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement, lorsque ces capsules ne sont pas dérivées d’os de ruminants
4. Le certificat officiel visé au paragraphe 1 atteste que les produits satisfont:
a) aux exigences énoncées dans les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 ou à des dispositions qui sont reconnues comme équivalentes à ces exigences;
b) à toute exigence spécifique pour leur entrée dans l’Union énoncée dans le présent règlement.
5. Le certificat officiel visé au paragraphe 1 peut comporter des informations requises par d’autres actes législatifs de l’Union relatifs à des questions de santé publique et animale.
6. Le certificat officiel pour les germes et les graines destinées à la production de germes mentionnés au paragraphe 1, point c), accompagne l’envoi jusqu’à ce que celui-ci parvienne à sa destination, indiquée dans le certificat officiel. En cas de fractionnement de l’envoi, une copie du certificat officiel accompagne chaque partie de l’envoi.
7. Les autorités compétentes du pays tiers d’expédition peuvent certifier des envois de produits d’origine animale qui ne nécessitent qu’une attestation de santé publique, ou des envois de germes, en provenance d’un autre pays tiers, si ces autorités compétentes peuvent garantir la conformité des envois avec les conditions d’entrée dans l’Union énoncées dans le présent règlement.