Règlement délégué (UE) 2022/2292 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R2292-20260913, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2292
IntituléExigences supplémentaires pour l’entrée dans l’Union d’animaux producteurs d’aliments et de biens en provenance d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers
Rattachement
CHAPITRE II — CONDITIONS D’ENTRÉE DANS L’UNION EN CE QUI CONCERNE LES PAYS TIERS D’ORIGINE OU LES RÉGIONS DE PAYS TIERS D’ORIGINE
  1. Règlement délégué (UE) 2022/2292
  2. CHAPITRE II — CONDITIONS D’ENTRÉE DANS L’UNION EN CE QUI CONCERNE LES PAYS TIERS D’ORIGINE OU LES RÉGIONS DE PAYS TIERS D’ORIGINE
VersionConsolidée au 13/09/2026 (CELEX 02022R2292-20260913)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2022/2292EUR-Lex →

Outre les exigences énoncées à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, la Commission ne décide d’inscrire des pays tiers ou régions de pays tiers sur la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), de ce règlement que si les éléments suivants sont reconnus par la Commission comme constituant des exigences au moins équivalentes à celles applicables dans l’Union aux animaux producteurs d’aliments et biens visés à l’article 3 du présent règlement:

a) la législation du pays tiers concernant:

i) la production de produits d’origine animale;

ii) l’utilisation des médicaments vétérinaires, y compris les règles relatives à leur interdiction ou à leur autorisation, à leur distribution, à leur mise sur le marché, et les règles en matière de gestion et d’inspection;

iii) la préparation et l’utilisation des aliments pour animaux, y compris les procédures relatives à l’utilisation des additifs et à la préparation et à l’utilisation des aliments médicamenteux, ainsi qu’à la qualité hygiénique des matières premières utilisées pour la préparation des aliments et du produit fini;

b) les conditions d’hygiène, actuellement appliquées aux produits d’origine animale destinés à l’Union, durant la production, la fabrication, la manipulation, l’entreposage et l’expédition;

c) toute expérience acquise en matière de commercialisation des produits d’origine animale provenant du pays tiers et les résultats des contrôles officiels éventuellement effectués à l’entrée dans l’Union;

d) lorsqu’ils sont disponibles, les résultats des audits effectués par la Commission dans le pays tiers au sujet d’autres animaux producteurs d’aliments et biens pour lesquels le pays tiers est déjà inscrit sur une liste conformément à l’article 127, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, notamment les résultats de l’évaluation des autorités compétentes dans le pays tiers contrôlé, et les mesures que les autorités compétentes ont prises à la lumière des recommandations qui leur ont été adressées par la Commission à l’issue de ces audits;

e) l’existence, l’application et la communication d’un programme de lutte contre les zoonoses approuvé par la Commission, le cas échéant;

f) les exigences du pays tiers en ce qui concerne les substances pharmacologiquement actives, les pesticides et les contaminants, conformément à l’article 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2292-20260913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).