Règlement délégué (UE) 2022/2292 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R2292-20260913, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2292
IntituléAnimaux et produits auxquels s’appliquent les articles 6 à 12
Rattachement
CHAPITRE II — CONDITIONS D’ENTRÉE DANS L’UNION EN CE QUI CONCERNE LES PAYS TIERS D’ORIGINE OU LES RÉGIONS DE PAYS TIERS D’ORIGINE
  1. Règlement délégué (UE) 2022/2292
  2. CHAPITRE II — CONDITIONS D’ENTRÉE DANS L’UNION EN CE QUI CONCERNE LES PAYS TIERS D’ORIGINE OU LES RÉGIONS DE PAYS TIERS D’ORIGINE
VersionConsolidée au 13/09/2026 (CELEX 02022R2292-20260913)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2022/2292EUR-Lex →

1. Les exigences fixées aux articles 6 à 12 s’appliquent aux animaux et produits suivants:

a) les animaux vivants pour lesquels des codes NC ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, section 1, chapitre 1, du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces animaux sont des animaux producteurs d’aliments;

b) les produits d’origine animale dont les codes NC ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, chapitres 2 à 5, 15 et 16, du règlement (CEE) no 2658/87 et dont les sous-positions du système harmonisé («sous-positions SH») ont été établies sous les positions SH 0901, 1901, 2103, 2105, 3501, 3502 et 3504;

c) les produits composés dont les codes NC ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, section III, chapitre 15, et section IV, chapitres 16 à 22, du règlement (CEE) no 2658/87.

2. Les exigences énoncées aux articles 6 à 12 ne s’appliquent pas:

— à la gélatine et aux matières premières destinées à la production de gélatine, visées à l’annexe III, section XIV, chapitre I, point 1, du règlement (CE) no 853/2004, ni

— au collagène et aux matières premières destinées à la production de collagène, visées à l’annexe III, section XV, chapitre I, point 1, du règlement (CE) no 853/2004, ni

— aux produits hautement raffinés d’origine animale, ni

— aux produits de la pêche provenant de captures sauvages, aux insectes, aux grenouilles, aux cuisses de grenouille, aux escargots, aux reptiles et à la viande de reptile, ni

— aux mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés, à l’exception des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins d’élevage vivants, réfrigérés, congelés ou transformés, élevés dans des installations à terre.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2292-20260913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).