1. Les exigences fixées aux articles 6 à 12 s’appliquent aux animaux et produits suivants:
a) les animaux vivants pour lesquels des codes NC ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, section 1, chapitre 1, du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces animaux sont des animaux producteurs d’aliments;
b) les produits d’origine animale dont les codes NC ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, chapitres 2 à 5, 15 et 16, du règlement (CEE) no 2658/87 et dont les sous-positions du système harmonisé («sous-positions SH») ont été établies sous les positions SH 0901, 1901, 2103, 2105, 3501, 3502 et 3504;
c) les produits composés dont les codes NC ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, section III, chapitre 15, et section IV, chapitres 16 à 22, du règlement (CEE) no 2658/87.
2. Les exigences énoncées aux articles 6 à 12 ne s’appliquent pas:
— à la gélatine et aux matières premières destinées à la production de gélatine, visées à l’annexe III, section XIV, chapitre I, point 1, du règlement (CE) no 853/2004, ni
— au collagène et aux matières premières destinées à la production de collagène, visées à l’annexe III, section XV, chapitre I, point 1, du règlement (CE) no 853/2004, ni
— aux produits hautement raffinés d’origine animale, ni
— aux produits de la pêche provenant de captures sauvages, aux insectes, aux grenouilles, aux cuisses de grenouille, aux escargots, aux reptiles et à la viande de reptile, ni
— aux mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés, à l’exception des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins d’élevage vivants, réfrigérés, congelés ou transformés, élevés dans des installations à terre.