Outre les conditions fixées par le règlement (UE) 2017/625, les envois d’animaux producteurs d’aliments, de produits d’origine animale et de produits composés n’entrent dans l’Union qu’en provenance d’un pays tiers qui satisfait aux exigences prévues à l’article 6, paragraphe 1, et qui figure sur la liste, établie à l’annexe -I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, répertoriant les pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union des animaux producteurs d’aliments ou produits d’origine animale concernés est autorisée.
Règlement délégué (UE) 2022/2292 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R2292-20260913, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2292
IntituléInscription d’un pays tiers sur une liste de pays tiers qui respectent les exigences de l’Union relatives aux substances pharmacologiquement actives et à leurs résidus, aux contaminants et aux résidus de pesticides
Rattachement
CHAPITRE II — CONDITIONS D’ENTRÉE DANS L’UNION EN CE QUI CONCERNE LES PAYS TIERS D’ORIGINE OU LES RÉGIONS DE PAYS TIERS D’ORIGINE
- Règlement délégué (UE) 2022/2292
- CHAPITRE II — CONDITIONS D’ENTRÉE DANS L’UNION EN CE QUI CONCERNE LES PAYS TIERS D’ORIGINE OU LES RÉGIONS DE PAYS TIERS D’ORIGINE
VersionConsolidée au 13/09/2026 (CELEX 02022R2292-20260913)
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