(10) Il convient que l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine ne soit autorisée, sur la base d’une analyse des risques, que lorsque les pays tiers ou régions de pays tiers dont ces animaux et biens sont originaires peuvent garantir la conformité de ces animaux et biens avec les exigences de sécurité et que ces pays tiers ou régions de pays sont inscrits, conformément à l’article 127, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, sur les listes établies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2022/2292 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2292
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2292
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R2292)
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