(11) Il y a lieu d’ajouter aux exigences énoncées à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 des exigences spécifiques pour certains animaux et biens destinés à la consommation humaine, afin d’assurer que les pays tiers ou régions de pays tiers prévoient des garanties en ce qui concerne l’efficacité des contrôles officiels de la sécurité offerte par ces animaux et biens. Les pays tiers ou régions de pays tiers ne devraient figurer sur les listes établies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/405 qu’après avoir fourni des preuves et des garanties que les animaux et les biens qui en sont originaires sont conformes aux exigences de l’Union en matière de sécurité des denrées alimentaires, établies par les règlements (CE) no 999/2001, (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625, le règlement délégué (UE) 2019/624 et le règlement d’exécution (UE) 2019/627, ou à des exigences reconnues comme équivalentes.
Règlement délégué (UE) 2022/2292 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2292
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2292
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R2292)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.