Règlement délégué (UE) 2022/2292 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2292
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2292
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R2292)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2022/2292EUR-Lex →

(12) En vertu de l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, la Commission peut subordonner la décision d’inscrire des pays tiers dans les listes établies par le règlement d’exécution (UE) 2021/405 à la fourniture, par ces pays tiers, de preuves et de garanties appropriées du respect des exigences de l’Union relatives à l’utilisation de substances pharmacologiquement actives chez les animaux producteurs d’aliments et de la conformité des envois de produits d’origine animale et de produits composés destinés à entrer dans l’Union avec les limites maximales de résidus de substances pharmacologiquement actives, les limites maximales de résidus de pesticides et les teneurs maximales en contaminants établies par la législation de l’Union. Elle garantit ainsi que les animaux producteurs d’aliments, les produits d’origine animale et les produits composés offrent le même niveau de protection de la santé que celui prévu par la législation de l’Union sur les denrées alimentaires et la sécurité desdites denrées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2292. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).