(17) Le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil établit un programme de contrôle coordonné de l’Union concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale, en vue d’évaluer l’exposition des consommateurs et l’application de la législation dans l’Union. Ce programme de contrôle de l’Union fait partie intégrante des programmes nationaux pluriannuels de contrôle des résidus de pesticides que les États membres doivent établir. Il convient que les animaux producteurs d’aliments et les produits d’origine animale, y compris ceux utilisés dans les produits composés, n’entrent dans l’Union qu’en provenance de pays tiers qui garantissent que des contrôles des résidus de pesticides sont effectués selon des critères aussi stricts que ceux imposés aux États membres par les programmes nationaux pluriannuels de contrôle des résidus de pesticides établis par le règlement d’exécution (UE) 2021/1355 de la Commission. Par conséquent, il convient de veiller à ce que la preuve soit apportée, au moyen d’un échantillonnage statistiquement représentatif, que les produits destinés à entrer dans l’Union sont conformes à la législation de l’Union sur les résidus de pesticides.
Règlement délégué (UE) 2022/2292 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2292
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2292
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R2292)
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