Règlement délégué (UE) 2022/2292 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2292
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2292
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R2292)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2022/2292EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) 2017/625 habilite la Commission à adopter des actes délégués afin de compléter les conditions d’entrée dans l’Union d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens énoncées par ce règlement. Ces conditions peuvent comporter des exigences supplémentaires, à savoir la possibilité de n’autoriser l’entrée d’animaux et de biens qu’en provenance de pays tiers figurant sur des listes établies par la Commission à cet effet. Ces exigences supplémentaires comprennent des garanties de conformité:

— aux mesures de contrôle des substances et des groupes de résidus dans les animaux et les biens destinés à la consommation humaine, conformément aux directives 96/23/CE et 96/22/CE du Conseil,

— aux règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux vivants et les produits d’origine animale, conformément au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil,

— aux principes généraux et des prescriptions générales régissant les denrées alimentaires en général et la sécurité des denrées alimentaires en particulier à l’échelon de l’Union et à l’échelon national, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil,

— aux règles générales en matière d’hygiène des denrées alimentaires à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, conformément au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil,

— aux règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil,

— aux règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels et la prise de mesures par les autorités compétentes en rapport avec la production de certains animaux et produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, conformément au règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission et au règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2292. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).