(21) L’entrée dans l’Union d’envois de certains biens destinés à la consommation humaine ne devrait être autorisée que lorsque ces biens sont expédiés à partir d’établissements figurant sur la liste établie et mise à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e) ii), du règlement (UE) 2017/625 et sont obtenus auprès de ceux-ci ou préparés dans ceux-ci. En outre, il convient, pour garantir le respect des règles de l’Union en matière d’hygiène des denrées alimentaires, ou de règles reconnues comme au moins équivalentes, de prévoir que le pays tiers devrait fournir des garanties en sus de celles visées à l’article 127, paragraphe 3, points e) i) et e) iv), du règlement (UE) 2017/625, lorsqu’il dresse et met à jour cette liste.
Règlement délégué (UE) 2022/2292 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2292
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2292
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R2292)
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