Règlement délégué (UE) 2022/2292 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2292
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2292
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R2292)
RéférenceConsidérant 21 du règlement délégué (UE) 2022/2292EUR-Lex →

(21) L’entrée dans l’Union d’envois de certains biens destinés à la consommation humaine ne devrait être autorisée que lorsque ces biens sont expédiés à partir d’établissements figurant sur la liste établie et mise à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e) ii), du règlement (UE) 2017/625 et sont obtenus auprès de ceux-ci ou préparés dans ceux-ci. En outre, il convient, pour garantir le respect des règles de l’Union en matière d’hygiène des denrées alimentaires, ou de règles reconnues comme au moins équivalentes, de prévoir que le pays tiers devrait fournir des garanties en sus de celles visées à l’article 127, paragraphe 3, points e) i) et e) iv), du règlement (UE) 2017/625, lorsqu’il dresse et met à jour cette liste.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2292. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).