(22) Les listes d’établissements visées à l’article 127, paragraphe 3, point e) i), du règlement (UE) 2017/625 devraient être mises à la disposition du public pour que les exploitants du secteur alimentaire et les consommateurs puissent les consulter en toute transparence. Afin d’accroître cette transparence, les États membres ne devraient autoriser l’entrée d’envois d’animaux et de biens que si les certificats officiels devant accompagner ces envois conformément aux règles applicables de l’Union ont été délivrés par les autorités compétentes du pays tiers après la publication de ces listes.
Règlement délégué (UE) 2022/2292 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2292
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2292
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R2292)
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