(23) Il n’est pas nécessaire de fixer de telles exigences d’inscription sur des listes pour les biens destinés au transit, étant donné que ceux-ci représentent un faible risque du point de vue de la sécurité des denrées alimentaires et qu’ils ne sont pas mis sur le marché dans l’Union. Il convient en outre de ne pas imposer de telles exigences aux établissements n’assurant que des activités de production primaire, des opérations de transport, le stockage de produits d’origine animale qui ne nécessitent pas une régulation de la température ou la production des produits hautement raffinés d’origine animale visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004.
Règlement délégué (UE) 2022/2292 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2292
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2292
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R2292)
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