Règlement délégué (UE) 2022/2292 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2292
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2292
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R2292)
RéférenceConsidérant 24 du règlement délégué (UE) 2022/2292EUR-Lex →

(24) Le règlement (UE) no 210/2013 de la Commission exige que les établissements producteurs de graines germées soient agréés par les autorités compétentes conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 852/2004. Il convient, pour garantir le respect des règles de l’Union en matière d’hygiène des denrées alimentaires, ou de règles reconnues comme au moins équivalentes, que l’entrée de graines germées dans l’Union ne soit autorisée que si ces germes sont produits dans des établissements figurant sur des listes établies et mises à jour conformément au présent règlement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2292. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).