(24) Le règlement (UE) no 210/2013 de la Commission exige que les établissements producteurs de graines germées soient agréés par les autorités compétentes conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 852/2004. Il convient, pour garantir le respect des règles de l’Union en matière d’hygiène des denrées alimentaires, ou de règles reconnues comme au moins équivalentes, que l’entrée de graines germées dans l’Union ne soit autorisée que si ces germes sont produits dans des établissements figurant sur des listes établies et mises à jour conformément au présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2022/2292 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2292
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2292
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R2292)
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