Règlement délégué (UE) 2022/2292 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2292
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2292
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R2292)
RéférenceConsidérant 25 du règlement délégué (UE) 2022/2292EUR-Lex →

(25) Il convient, pour garantir le respect des règles de l’Union en matière d’hygiène des denrées alimentaires, ou de règles reconnues comme au moins équivalentes, que l’entrée dans l’Union de produits provenant d’établissements fabriquant des viandes fraîches, des viandes hachées, des préparations de viandes, des produits à base de viande, des viandes séparées mécaniquement et des matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène ne soit autorisée que si ces établissements figurent sur des listes établies et mises à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e) ii), du règlement (UE) 2017/625. Il convient en outre que les matières premières servant à la fabrication de ces produits proviennent d’établissements (abattoirs, établissements de traitement du gibier, ateliers de découpe et établissements manipulant les produits de la pêche) figurant sur des listes établies et mises à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e) ii), du règlement (UE) 2017/625.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2292. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).