(26) Il convient que l’entrée dans l’Union d’envois de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants ne soit autorisée qu’en provenance de zones de production de pays tiers ou régions de pays tiers figurant sur des listes établies et mises à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e) ii), du règlement (UE) 2017/625, afin de garantir la conformité de ces produits avec les exigences spécifiques du règlement (CE) no 853/2004 et du règlement d’exécution (UE) 2019/627 qui leur sont applicables, ou avec des règles reconnues comme au moins équivalentes. La publication de ces listes devrait permettre aux exploitants du secteur alimentaire et aux consommateurs de les consulter en toute transparence en ce qui concerne les zones de production en provenance desquelles les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants sont autorisés à entrer dans l’Union.
Règlement délégué (UE) 2022/2292 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2292
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2292
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R2292)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.