(27) Il convient que l’entrée dans l’Union d’envois de produits de la pêche ne soit autorisée que si les envois ont été expédiés depuis un établissement à terre ou des navires frigorifiques, navires-usines ou bateaux congélateurs naviguant sous le pavillon d’un pays tiers, et obtenus ou préparés dans l’un de ceux-ci, figurant sur des listes établies et mises à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e) ii), du règlement (UE) 2017/625 afin de garantir la conformité des produits de la pêche avec les exigences de l’Union, notamment les exigences spécifiques établies dans le règlement (CE) no 853/2004 et le règlement d’exécution (UE) 2019/627 ou avec des règles reconnues comme au moins équivalentes. La publication de ces listes devrait permettre aux exploitants du secteur alimentaire et aux consommateurs de les consulter en toute transparence pour déterminer les navires en provenance desquels les produits de la pêche sont autorisés à entrer dans l’Union.
Règlement délégué (UE) 2022/2292 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2292
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2292
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R2292)
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