Règlement (UE) 2022/2294 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2022/2294
IntituléSources de données
RattachementRèglement (UE) 2022/2294
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2294)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2022/2294EUR-Lex →

1. Les données sont recueillies principalement à partir de fichiers administratifs, tels que visés à l’article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009, et couvrent l’ensemble de l’État membre.

2. Lorsque les fichiers administratifs ne sont pas disponibles ou que leur qualité ou leur couverture est insuffisante, l’utilisation d’autres sources, méthodes ou approches innovantes est acceptée dans la mesure où celles-ci permettent de produire des données comparables et conformes aux exigences fixées par le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2294. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).