Règlement délégué (UE) 2022/2300 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2300
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2300
Versionacte d'origine du 30/08/2022 (CELEX 32022R2300)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2022/2300EUR-Lex →

(2) Les indicateurs énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2021/847, bien qu’appropriés aux fins du suivi annuel de la performance, ne sont pas suffisants pour permettre un suivi et une évaluation complets des activités et résultats du programme dans le cadre de la réalisation de ses objectifs spécifiques. Par conséquent, il convient d’inclure des indicateurs supplémentaires dans le cadre de suivi et d’évaluation. Il convient que ces indicateurs supplémentaires mesurent les réalisations, les résultats et l’impact du programme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2300. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).