Règlement d’exécution (UE) 2022/2301 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2301
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2301
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2301)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2022/2301EUR-Lex →

(12) Les États membres devraient atteindre l’objectif de remplissage de 90 % de leurs installations de stockage visé à l’article 6 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1938, y compris, notamment, en agrégeant la demande et en participant à des mécanismes d’achat commun, comme indiqué dans la communication de la Commission du 18 octobre 2022.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).