(12) Les États membres devraient atteindre l’objectif de remplissage de 90 % de leurs installations de stockage visé à l’article 6 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1938, y compris, notamment, en agrégeant la demande et en participant à des mécanismes d’achat commun, comme indiqué dans la communication de la Commission du 18 octobre 2022.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2301 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2301
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2301
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2301)
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