(4) L’article 6 bis, paragraphe 7, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/1938 dispose que, sur la base des informations techniques fournies par chaque État membre et compte tenu de l’évaluation du groupe de coordination pour le gaz, la Commission doit adopter des actes d’exécution fixant la trajectoire de remplissage pour chaque État membre au plus tard le 15 novembre de l’année précédente, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 18 bis, paragraphe 2, dudit règlement. La Commission est assistée par un comité de comitologie visé à l’article 18 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1938, le «comité du stockage de gaz».
Règlement d’exécution (UE) 2022/2301 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2301
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2301
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2301)
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