(8) L’objectif intermédiaire du 1er février 2023 est un objectif intermédiaire important pour la sécurité d’approvisionnement pendant les périodes hivernales 2022-2023 et 2023-2024. La fixation de cet objectif à une moyenne minimale de l’Union de 45 % vise à garantir la sécurité de l’approvisionnement en décembre 2022 et en janvier 2023 lorsque la demande de gaz est élevée, tout en évitant l’épuisement des stocks en février et mars 2023. En particulier, une flexibilité devrait être prévue au début des mois d’hiver dans le cas d’un hiver plus froid que la moyenne. Néanmoins, les États membres devraient s’efforcer d’atteindre collectivement le remplissage de 55 % de la capacité des installations de stockage souterrain de gaz dans l’Union, si les mois d’hiver ne sont pas plus froids que la moyenne.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2301 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2301
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2301
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2301)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.