(9) Conformément au règlement (UE) 2017/1938, les niveaux de remplissage qui restent jusqu’à cinq points de pourcentage en dessous de l’objectif sont considérés comme conformes aux objectifs du règlement (UE) 2017/1938. Lorsque le niveau de remplissage d’un État membre est inférieur de plus de cinq points de pourcentage au niveau de sa trajectoire de remplissage, l’autorité compétente devrait prendre immédiatement des mesures efficaces pour l’augmenter. Il convient que les États membres informent la Commission et le groupe de coordination pour le gaz de ces mesures.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2301 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2301
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2301
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2301)
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