L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1) dans la partie A, la ligne no 298 relative à l’heptamaloxyloglucan est supprimée;
2) dans la partie D, la ligne suivante est ajoutée:
| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «40 |
Heptamaloxyloglucan
No CAS:
870721-81-6
No CIMAP: 851
|
α-L-fucopyranosyl-(1→2)-β-D-galactopyranosyl-
(1→2)-α-D-xylopyranosyl-(1→6)-[α-D-xylopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl-(1→4)]-
β-D-glucopyranosyl-(1→4)-D-glucitol
|
≥ 780 g/kg
L’impureté suivante est préoccupante d’un point de vue toxicologique et environnemental et ne doit pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:
— Patuline, max. 50 μg/kg
| 1er mars 2023 | 28 février 2038 | Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’heptamaloxyloglucan, et notamment de ses appendices I et II.».