(14) La Commission considère en outre que l’heptamaloxyloglucan est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Cette substance n’est pas préoccupante et remplit les conditions fixées à l’annexe II, point 5, dudit règlement. En outre, l’heptamaloxyloglucan est naturellement présent en tant que composant des plantes et du sol. L’exposition supplémentaire des êtres humains, des animaux et de l’environnement résultant des utilisations approuvées conformément au règlement (CE) no 1107/2009 devrait être négligeable par rapport à l’exposition attendue dans un contexte naturel ordinaire. Il convient par conséquent de renouveler l’approbation de l’heptamaloxyloglucan en tant que substance active à faible risque.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2315 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2315
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2315
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32022R2315)
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