Un instrument n’est pas considéré comme satisfaisant aux conditions énoncées à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, points b) i) et ii), du règlement (UE) no 575/2013 au seul motif qu’il est assorti d’un ou plusieurs des risques suivants:
a) le risque découlant de transactions pour lesquelles l’obligation de livraison peut être remplie au sein d’une série d’instruments livrables et pour lesquelles la contrepartie a la possibilité de livrer les instruments les moins chers;
b) le risque de variation de la volatilité implicite d’un instrument à caractère optionnel par rapport à la volatilité implicite d’autres instruments à caractère optionnel ayant le même sous-jacent et la même échéance, mais une liquidité différente;
c) le risque de corrélation découlant d’une option sur indice, lorsque l’indice remplit les conditions énoncées à l’article 325 decies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;
d) le risque de corrélation découlant d’une option dans un organisme de placement collectif suivant un indice de référence, lorsque le suivi remplit les conditions énoncées à l’article 325 undecies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et que l’indice remplit les conditions énoncées à l’article 325 decies, paragraphe 3, dudit règlement;
e) le risque de dividende découlant d’un instrument dérivé dont le sous-jacent ne consiste pas uniquement en des paiements de dividendes.