Les instruments visés à l’article 2 sont les suivants:
1. les options pour lesquelles les rémunérations dépendent de la trajectoire suivie par le prix de l’actif sous-jacent et pas seulement de son prix final à la date d’exercice;
2. les options qui commencent à courir à une date prédéfinie future et dont le prix d’exercice n’est pas encore déterminé au moment où l’option est dans le portefeuille de négociation de l’établissement;
3. les options dont le sous-jacent est une autre option;
4. les options avec rémunérations discontinues;
5. les options permettant au porteur de modifier le prix d’exercice ou d’autres conditions du contrat avant l’échéance des options;
6. les options qui peuvent être exercées à un ensemble fini de dates prédéterminées;
7. les options dont le sous-jacent est libellé dans une seule monnaie, mais dont les rémunérations sont réglées dans une autre monnaie, selon un taux de change prédéfini entre les deux monnaies;
8. les options à sous-jacents multiples, sauf celles visées à l’article 3, points c) et d);
9. les options exposées à un risque comportemental, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l’option appartient à un client de détail;
b) un grand nombre de ces options sont détenues dans le portefeuille de négociation;
c) l’établissement estime que le risque comportemental que présentent ces options est significatif.