(1) La description des instruments adossés à un sous-jacent exotique prévue à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 est suffisamment claire pour permettre aux établissements de déterminer ce qu’est un sous-jacent exotique aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque résiduel prévues à l’article 325 duovicies. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de préciser davantage le sens d’un sous-jacent exotique.
Règlement délégué (UE) 2022/2328 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2328
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2328
Versionacte d'origine du 16/08/2022 (CELEX 32022R2328)
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