(3) La définition des instruments assortis de risques résiduels prévue à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013 n’est pas suffisamment claire pour permettre aux établissements d’identifier certains instruments assortis de risques résiduels. Par conséquent, une liste d’instruments assortis de risques résiduels, quoique non exhaustive, devrait être dressée afin de garantir un certain degré d’harmonisation et de cohérence dans le traitement des instruments qui sont assortis de ces risques dans l’ensemble de l’Union. Les éléments d’une telle liste devraient être sélectionnés compte tenu du cadre international pertinent du CBCB. Pour les autres instruments pour lesquels il existe une présomption de risques résiduels, les établissements devraient évaluer si ces instruments répondent à la définition énoncée à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, point b), dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2022/2328 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2328
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2328
Versionacte d'origine du 16/08/2022 (CELEX 32022R2328)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.