Règlement délégué (UE) 2022/2328 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2328
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2328
Versionacte d'origine du 16/08/2022 (CELEX 32022R2328)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2022/2328EUR-Lex →

(4) Étant donné le caractère non standard d’un grand nombre d’instruments assortis de risques résiduels, une liste non exhaustive de risques qui ne devraient pas en soi entraîner l’inclusion d’un instrument dans la définition des instruments assortis de risques résiduels devrait également être dressée afin d’assurer une plus grande sécurité juridique et une plus grande transparence. Toutefois, les établissements devraient évaluer si un instrument exposé à ces risques pourrait encore être considéré comme un instrument assorti de risques résiduels si l’instrument remplit l’une des autres conditions visées à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2328. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).