(4) Étant donné le caractère non standard d’un grand nombre d’instruments assortis de risques résiduels, une liste non exhaustive de risques qui ne devraient pas en soi entraîner l’inclusion d’un instrument dans la définition des instruments assortis de risques résiduels devrait également être dressée afin d’assurer une plus grande sécurité juridique et une plus grande transparence. Toutefois, les établissements devraient évaluer si un instrument exposé à ces risques pourrait encore être considéré comme un instrument assorti de risques résiduels si l’instrument remplit l’une des autres conditions visées à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
Règlement délégué (UE) 2022/2328 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2328
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2328
Versionacte d'origine du 16/08/2022 (CELEX 32022R2328)
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