(1) En vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1925/2006, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur la base des informations communiquées par les États membres, engager une procédure visant à inscrire une substance, ou un ingrédient contenant une substance, autre que des vitamines ou des minéraux à l’annexe III dudit règlement énumérant les substances dont l’utilisation dans les aliments fait l’objet d’une interdiction, de restrictions ou est sous contrôle de l’Union, si, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1925/2006, cette substance représente un risque potentiel pour les consommateurs.
Règlement (UE) 2022/2340 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2340
RattachementRèglement (UE) 2022/2340
Versionacte d'origine du 30/11/2022 (CELEX 32022R2340)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.