(10) Étant donné que l’Autorité n’a pas pu déterminer de dose journalière de catechines de thé vert dans les denrées alimentaires ne suscitant aucune préoccupation en matière de santé humaine, et compte tenu de l’effet nocif important sur la santé associé à une dose journalière de (–)-3-gallate d’épigallocatéchine égale ou supérieure à 800 mg, il convient d’interdire l’adjonction à des aliments ou l’utilisation dans la fabrication d’aliments de (–)-3-gallate d’épigallocatéchine provenant d’extraits de thé vert à des doses égales ou supérieures à 800 mg par portion journalière d’aliment. Il y a donc lieu d’inscrire les extraits de thé vert contenant du (–)-3-gallate d’épigallocatéchine à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 1925/2006 et de n’autoriser leur adjonction aux aliments ou leur utilisation dans la fabrication d’aliments qu’aux conditions spécifiées dans ladite annexe.
Règlement (UE) 2022/2340 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2340
RattachementRèglement (UE) 2022/2340
Versionacte d'origine du 30/11/2022 (CELEX 32022R2340)
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