Règlement (UE) 2022/2343 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R2343-20260118, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2343
IntituléDébarquement des captures transbordées par des navires transporteurs de l’Union
Rattachement
SECTION 5 — Transbordements au port
  1. Règlement (UE) 2022/2343
  2. CHAPITRE II — GESTION ET CONSERVATION
  3. SECTION 5 — Transbordements au port
VersionConsolidée au 18/01/2026 (CELEX 02022R2343-20260118)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2022/2343EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, le délai de notification préalable est d’au moins 48 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port.

2. Les États membres dans lesquels les captures transbordées sont débarquées prennent des mesures appropriées pour vérifier l’exactitude des informations reçues et coopèrent avec l’État membre du pavillon du navire transporteur, l’État du port où le transbordement a eu lieu et les États de pavillon des navires de pêche impliqués afin de s’assurer que les débarquements sont conformes au volume de captures déclaré pour chaque navire de pêche. Cette vérification est réalisée de telle sorte que le navire transporteur subisse le moins d’interférences et de gêne possible et que soit évitée toute dégradation du poisson.

3. Au moins 48 heures avant l’entrée au port et en sus de la notification préalable visée au paragraphe 1, le capitaine d’un navire transporteur de l’Union effectuant des débarquements dans un pays tiers procède à la notification préalable conformément à la législation nationale du pays tiers dans le port duquel le navire a l’intention de débarquer les captures transbordées. Le capitaine transmet également la déclaration de transbordement de la CTOI, dans l’une des langues officielles de celle-ci, aux autorités compétentes de l’État dans lequel les captures transbordées sont débarquées et ne procède pas au débarquement avant d’y être autorisé.

4. Lorsque le débarquement a lieu dans un pays tiers, le capitaine du navire transporteur coopère avec les autorités de l’État du port.

5. Les États membres du pavillon des navires de pêche de l’Union incluent dans leurs rapports les détails des transbordements effectués par leurs navires, conformément à l’article 51, paragraphe 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2343-20260118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).