Règlement (UE) 2022/2343 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R2343-20260118, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2343
IntituléObligations pour les États membres délivrant des autorisations de pêche
Rattachement
SECTION 2 — Registre des navires
  1. Règlement (UE) 2022/2343
  2. CHAPITRE IV — MESURES DE CONTRÔLE
  3. SECTION 2 — Registre des navires
VersionConsolidée au 18/01/2026 (CELEX 02022R2343-20260118)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2022/2343EUR-Lex →

1. Les États membres:

a) autorisent leurs navires à opérer dans la zone uniquement s’ils sont en mesure de satisfaire aux exigences et aux responsabilités prévues par l’accord CTOI, par le présent règlement et par les MCG;

b) prennent les mesures nécessaires visant à s’assurer que leurs navires de pêche appliquent le présent règlement et les MCG;

c) prennent les mesures nécessaires visant à s’assurer que leurs navires de pêche auxiliaires conservent à bord les certificats d’immatriculation valides ainsi que les autorisations valides de pêcher ou de transborder;

d) garantissent que leurs navires de pêche autorisés n’ont aucun antécédent d’activités de pêche INN ou, si ces bateaux ont de tels antécédents, que le nouvel armateur a fourni suffisamment de pièces justificatives démontrant que:

— les armateurs et opérateurs précédents n’ont plus d’intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans ces navires, ni n’exercent de contrôle sur ceux-ci,

— les parties impliquées dans l’incident INN ont officiellement réglé la question et que des sanctions ont été appliquées, et

— après avoir pris tous les faits pertinents en considération, leurs navires de pêche auxiliaires ne prennent part ni ne sont associés à des activités de pêche INN;

e) s’assurent, dans la mesure du possible et dans le cadre de la législation nationale, que les armateurs et opérateurs de leurs navires de pêche auxiliaires ne prennent part ni ne sont associés à des activités de pêche aux thons menées par des navires non-inscrits dans le registre CTOI visé à l’article 24, paragraphe 1; et

f) prennent les mesures nécessaires pour s’assurer, dans la mesure du possible et dans le cadre de la législation nationale, que les armateurs des navires de pêche auxiliaires inscrits dans le registre CTOI visé à l’article 24, paragraphe 1, sont des citoyens ou des entités juridiques de l’État membre du pavillon afin que toute mesure de sanction ou de contrôle puisse être prise à leur encontre le cas échéant.

2. Les États membres présentent à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, les résultats de l’examen des actions et mesures prises en vertu du paragraphe 1 du présent article, conformément à l’article 51, paragraphe 5.

3. Les États membres qui délivrent des licences à leurs navires de pêche autorisés déclarent chaque année à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, toutes les mesures prises conformément à l’annexe I de la MCG 05/07, sous le format établi à l’annexe II de la MCG 05/07 et conformément à l’article 51 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2343-20260118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).