Règlement (UE) 2022/2343 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R2343-20260118, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2343
IntituléAffrètement
Rattachement
SECTION 4 — Suivi et surveillance
  1. Règlement (UE) 2022/2343
  2. CHAPITRE IV — MESURES DE CONTRÔLE
  3. SECTION 4 — Suivi et surveillance
VersionConsolidée au 18/01/2026 (CELEX 02022R2343-20260118)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2022/2343EUR-Lex →

1. L’affrètement est soumis aux conditions suivantes:

a) la PCC du pavillon a donné son consentement par écrit à l’accord d’affrètement;

b) la durée des opérations de pêche faisant l’objet de l’accord d’affrètement ne dépasse pas douze mois au cours de toute année civile;

c) les navires de pêche devant être affrétés sont immatriculés auprès des PCC responsables, qui donnent leur accord explicite pour se conformer aux MCG et pour les faire respecter sur leurs navires. Toutes les PCC du pavillon s’acquittent de façon effective leur obligation de contrôler leurs navires de pêche pour garantir le respect des MCG;

d) les navires de pêche devant être affrétés sont inscrits dans le registre CTOI visé à l’article 24 et sont autorisés à opérer dans la zone;

e) si le navire affrété est autorisé par la PCC affréteuse à opérer en haute mer, la PCC du pavillon est responsable du contrôle des activités de pêche en haute mer réalisées dans le cadre de l’accord d’affrètement;

f) les navires affrétés déclarent les données de captures et les données VMS à la PCC affréteuse et à la PCC du pavillon ainsi qu’au secrétariat de la CTOI, comme le prévoit le mécanisme de notification d’affrètement qui figure à l’annexe 6;

g) toutes les captures, y compris les prises accessoires et les rejets, prises en vertu de l’accord d’affrètement sont comptabilisées sur les quotas ou possibilités de pêche de la PCC affréteuse; la couverture d’observateurs à bord de ces navires affrétés est également comptabilisée comme partie du taux de couverture de la PCC affréteuse pour la durée de ses activités de pêche réalisées dans le cadre de l’accord d’affrètement;

h) la PCC affréteuse déclare à la CTOI toutes les captures, y compris les prises accessoires et les rejets, et autres informations requises par la CTOI;

i) les navires affrétés sont dûment équipés de VMS et leur engin de pêche est marqué aux fins d’une gestion efficace de la pêche;

j) au moins 5 % de l’effort de pêche fait l’objet d’une couverture par observateur;

k) les navires affrétés sont munis d’une licence de pêche délivrée par la PCC affréteuse et ne figurent pas sur la liste des navires INN de la CTOI, ni sur celle d’une autre organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) ou sur celle de l’Union;

l) les navires affrétés ne sont pas autorisés à utiliser le quota de la PCC du pavillon et ne sont en aucun cas autorisés à pêcher dans le cadre de plus d’un accord d’affrètement simultanément;

m) le débarquement a lieu dans les ports de la PCC affréteuse ou sous la supervision directe de la PCC de façon à garantir que les activités des navires affrétés ne compromettent pas les MCG.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2343-20260118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).