Règlement (UE) 2022/2343 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R2343-20260118, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2343
IntituléMécanisme de notification d’affrètement
Rattachement
SECTION 4 — Suivi et surveillance
  1. Règlement (UE) 2022/2343
  2. CHAPITRE IV — MESURES DE CONTRÔLE
  3. SECTION 4 — Suivi et surveillance
VersionConsolidée au 18/01/2026 (CELEX 02022R2343-20260118)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2022/2343EUR-Lex →

1. Sans tarder, dans les 15 jours et au plus tard 72 heures avant le début des activités de pêche réalisées dans le cadre d’un accord d’affrètement, l’État membre affréteur notifie à la Commission tout navire à identifier comme affrété conformément au présent article, en soumettant, par voie électronique, les informations suivantes concernant chaque navire affrété:

a) le nom (dans la langue d’immatriculation d’origine et en alphabet latin), le numéro d’immatriculation du navire affrété ainsi que son numéro OMI;

b) le nom et l’adresse de contact du ou des propriétaires effectifs du navire;

c) la description du navire, y compris la longueur hors-tout, le type de navire et la ou les méthodes de pêche à utiliser dans le cadre de l’accord d’affrètement;

d) une copie de l’accord d’affrètement et de toute autorisation ou licence de pêche qu’il a délivrée au navire, y compris les quotas alloués ou les possibilités de pêche attribuées au navire et la durée de l’accord d’affrètement;

e) son consentement à l’accord d’affrètement; et

f) les mesures adoptées pour mettre en œuvre les dispositions contenues dans l’accord d’affrètement.

2. Sans tarder, dans les 17 jours et au plus tard 96 heures avant le début des activités de pêche réalisées dans le cadre d’un accord d’affrètement, l’État membre du pavillon notifie la Commission de tout navire à identifier comme affrété conformément au présent article, en soumettant par voie électronique les informations concernant chaque navire affrété visées au paragraphe 1.

3. Dès réception des informations communiquées par les États membres visées au paragraphe 1 ou 2, la Commission transmet les informations suivantes au secrétariat de la CTOI:

a) son consentement à l’accord d’affrètement;

b) les mesures adoptées pour mettre en œuvre les dispositions contenues dans l’accord d’affrètement; et

c) son consentement à respecter les MCG.

4. Les États membres visés aux paragraphes 1 et 2 informent immédiatement la Commission du début, de la suspension, de la reprise et de la fin des opérations de pêche réalisées dans le cadre de l’accord d’affrètement.

5. Les États membres affrétant des navires de pêche font part à la Commission, au plus tard le 10 février de chaque année, des détails des accords d’affrètement conclus durant l’année civile précédente, y compris des informations sur les captures effectuées et l’effort de pêche déployé par les navires affrétés ainsi que le niveau de couverture par observateur atteint à bord des navires affrétés, conformément à l’article 35, paragraphe 1, point j). La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CTOI au plus tard le 28 février de chaque année.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2343-20260118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).