Version consolidée au 18/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R2343-20260118, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2022).
TexteRèglement (UE) 2022/2343
IntituléPoints de contact et ports désignés
RattachementSECTION 1 — Mesures du ressort de l’État du port
Règlement (UE) 2022/2343
CHAPITRE VI — MESURES DU RESSORT DE L’ÉTAT DU PORT, INSPECTION, EXÉCUTION ET PÊCHE INN
SECTION 1 — Mesures du ressort de l’État du port
VersionConsolidée au 18/01/2026 (CELEX 02022R2343-20260118)
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2022/2343EUR-Lex →
1. Un État membre qui souhaite accorder l’accès à ses ports aux navires de pêche de pays tiers transportant des espèces CTOI capturées dans la zone ou des produits de la pêche provenant de ces espèces CTOI qui n’ont pas été débarqués ou transbordés précédemment:
a) désigne le port auquel les navires de pêche de pays tiers peuvent demander à accéder, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1005/2008;
b) désigne un point de contact aux fins de la réception de la notification préalable, conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1005/2008;
c) désigne un point de contact aux fins de la réception des rapports d’inspection, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008.
2. Les États membres communiquent à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, toute modification apportée à la liste des points de contact désignés et des ports désignés au moins 30 jours avant que la modification ne prenne effet. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet ces informations au secrétariat de la CTOI au moins 15 jours avant que la modification ne prenne effet.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.