Règlement (UE) 2022/2343 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R2343-20260118, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2343
IntituléInspection au port
Rattachement
SECTION 2 — Inspection
  1. Règlement (UE) 2022/2343
  2. CHAPITRE VI — MESURES DU RESSORT DE L’ÉTAT DU PORT, INSPECTION, EXÉCUTION ET PÊCHE INN
  3. SECTION 2 — Inspection
VersionConsolidée au 18/01/2026 (CELEX 02022R2343-20260118)
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2022/2343EUR-Lex →

1. Chaque année, chaque État membre du port inspecte dans ses ports désignés au moins 5 % de tous les débarquements ou transbordements concernant des espèces CTOI effectués par des navires de pêche qui ne battent pas pavillon dudit État membre du port.

2. Les inspections couvrent le suivi de la totalité de l’opération de débarquement ou de transbordement et comprennent une vérification croisée des quantités par espèce indiquées dans la notification préalable avec celles effectivement débarquées ou transbordées. Lorsque le débarquement ou le transbordement est terminé, l’inspecteur vérifie et note les quantités par espèce de poissons restant à bord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2343-20260118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).