Règlement (UE) 2022/2343 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R2343-20260118, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2343
IntituléInterdiction de la pêche sur les bouées océanographiques
Rattachement
SECTION 1 — Thons tropicaux
  1. Règlement (UE) 2022/2343
  2. CHAPITRE II — GESTION ET CONSERVATION
  3. SECTION 1 — Thons tropicaux
VersionConsolidée au 18/01/2026 (CELEX 02022R2343-20260118)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2022/2343EUR-Lex →

1. Les navires de pêche de l’Union ne pêchent pas intentionnellement dans un rayon d’un mille nautique autour d’une bouée océanographique ou n’interagissent pas avec une telle bouée dans la zone, notamment:

a) en encerclant la bouée avec un engin de pêche;

b) en attachant le navire ou un engin de pêche, ou toute partie ou portion du navire, à la bouée ou à son ancrage; ou

c) en coupant la ligne d’ancrage d’une bouée océanographique.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche de l’Union peuvent opérer dans un rayon d’un mille nautique d’une bouée océanographique, à condition qu’ils opèrent dans le cadre de programmes de recherche scientifique des États membres notifiés à la CTOI et qu’ils n’interagissent pas avec ladite bouée.

3. Les navires de pêche de l’Union ne remontent pas à bord une bouée océanographique dans la zone, à moins que le propriétaire responsable de cette bouée ne les y ait explicitement autorisés ou qu’il leur ait explicitement demandé de le faire.

4. Les navires de pêche de l’Union opérant dans la zone font attention à la présence de bouées océanographiques en mer et prennent toutes les mesures raisonnables pour éviter d’emmêler les engins de pêche dans une bouée ou toute autre interaction. Lorsqu’un engin d’un navire de pêche de l’Union s’emmêle avec une bouée océanographique, il est fait en sorte que l’engin soit démêlé en occasionnant le moins de dommages possible à la bouée.

5. Les navires de pêche de l’Union signalent à l’État membre de leur pavillon toute observation d’une bouée océanographique endommagée ou hors d’usage, en fournissant les détails relatifs à l’observation, la localisation de la bouée et toute autre information d’identification discernable sur la bouée. Les États membres communiquent à la Commission ces rapports et les informations de localisation des bouées océanographiques qu’ils ont déployées dans la zone, conformément à l’article 51, paragraphe 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2343-20260118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).