Version consolidée au 18/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R2343-20260118, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2022).
TexteRèglement (UE) 2022/2343
IntituléListe provisoire des navires INN de la CTOI
RattachementSECTION 3 — Exécution
Règlement (UE) 2022/2343
CHAPITRE VI — MESURES DU RESSORT DE L’ÉTAT DU PORT, INSPECTION, EXÉCUTION ET PÊCHE INN
SECTION 3 — Exécution
VersionConsolidée au 18/01/2026 (CELEX 02022R2343-20260118)
Référencearticle 50 du règlement (UE) 2022/2343EUR-Lex →
1. Afin d’empêcher qu’un navire de pêche de l’Union inscrit sur le projet de liste des navires INN de la CTOI visé à l’article 49, soit inscrit sur la liste provisoire des navires INN de la CTOI, l’État membre du pavillon fournit à la Commission les informations suivantes démontrant:
a) que le navire était, à tout moment, conforme aux conditions de son autorisation, et:
— qu’il a mené des activités de pêche d’une manière compatible avec les MCG,
— qu’il a mené des activités de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un État côtier d’une manière compatible avec les lois et règlements de cet État côtier, ou
— qu’il a pêché exclusivement des espèces qui ne sont pas couvertes par l’accord, ou
b) que des sanctions efficaces ont été prises en réponse aux activités de pêche INN en question, y compris des poursuites judiciaires et des sanctions d’une sévérité suffisante pour veiller efficacement au respect des règles et décourager de nouvelles infractions.
2. La Commission examine les informations visées au paragraphe 1 et les transmet sans tarder au secrétariat de la CTOI.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.