Règlement (UE) 2022/2343 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R2343-20260118, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/11/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2343
IntituléDispositifs de concentration de poissons
Rattachement
SECTION 4 — Pêche à l’aide d’aéronefs, de DCP et de lumières artificielles
  1. Règlement (UE) 2022/2343
  2. CHAPITRE II — GESTION ET CONSERVATION
  3. SECTION 4 — Pêche à l’aide d’aéronefs, de DCP et de lumières artificielles
VersionConsolidée au 18/01/2026 (CELEX 02022R2343-20260118)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2022/2343EUR-Lex →

1. Les navires de pêche de l’Union enregistrent les activités de pêche en association avec les DCP dérivants et les DCP ancrés, séparément selon le type de DCP, en utilisant les éléments de données spécifiques figurant à l’annexe 2. Les États membres communiquent ces informations à la Commission conformément à l’article 51.

2. Des informations quotidiennes sur tous les DCP actifs sont transmises à la Commission, dont les informations suivantes: la date, l’identification de la bouée instrumentée, et le navire associé et la position journalière; ces informations sont compilées à intervalles mensuels et soumises dans un délai d’au moins 60 jours mais ne dépassant pas 90 jours après la compilation mensuelle des informations en question. La Commission envoie ces informations au secrétariat de la CTOI.

3. Les États membres établissent des plans de gestion nationaux pour l’utilisation de DCP dérivants par leurs senneurs. Ces plans de gestion:

a) suivent, au minimum, les lignes directrices qui figurent à l’annexe II de la MCG 19/02;

b) comprennent des initiatives ou études pour étudier et, dans la mesure du possible, réduire autant que possible les captures de jeunes thons obèses et albacores ainsi que des espèces non ciblées, liées à la pêche sur les DCP; et

c) incluent des lignes directrices pour prévenir, dans la mesure du possible, la perte ou l’abandon des DCP.

4. Conformément à l’article 51, paragraphe 5, les États membres présentent à la Commission, au plus tard 75 jours avant la réunion annuelle de la CTOI, un rapport sur l’état d’avancement des plans de gestion des DCP, qui comprend des réexamens des plans de gestion initialement présentés ainsi que des de l’application des principes de l’annexe V de la MCG 19/02. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CTOI au plus tard 60 jours avant la réunion annuelle de la CTOI.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2343-20260118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).