Règlement (UE) 2022/2343 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2343
RattachementRèglement (UE) 2022/2343
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2343)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2022/2343EUR-Lex →

(10) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, et a rendu ses observations formelles le 23 mai 2022. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent règlement doivent être traitées selon les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) 2018/1725. Afin de garantir une application efficace du présent règlement, il est nécessaire que ces données à caractère personnel soient conservées pendant dix ans. Si les données à caractère personnel en question sont nécessaires pour le suivi d’une infraction, d’une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives, ces données devraient pouvoir être conservées pendant une période de plus de dix ans, mais n’excédant pas vingt ans.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2343. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).