Règlement (UE) 2022/2343 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2343
RattachementRèglement (UE) 2022/2343
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2343)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2022/2343EUR-Lex →

(4) La CTOI adopte des mesures de conservation et de gestion (MCG) annuelles au moyen de résolutions qui sont contraignantes pour les parties contractantes et les parties coopérantes non contractantes à la CTOI, y compris pour l’Union. Le présent règlement met en œuvre les résolutions de la CTOI, adoptées entre 2000 et 2021, à l’exception des mesures qui font déjà partie du droit de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2343. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).