(6) Conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil, l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) devrait, à la demande de la Commission, prêter assistance à l’Union et aux États membres dans leurs relations avec les pays tiers et avec les organisations régionales internationales de pêche dont l’Union est membre. Si cela est nécessaire à la mise en œuvre des obligations de l’Union, l’AECP devrait, à la demande de la Commission, coordonner les activités de contrôle et d’inspection menées par les États membres, sur la base des programmes internationaux de contrôle et d’inspection, qui peuvent inclure des programmes mis en œuvre dans les MCG de la CTOI, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/473. À cette fin, l’AECP peut établir, en partenariat avec les États membres concernés, des programmes opérationnels communs d’inspection et de surveillance, en établissant des plans de déploiement commun. Il convient donc d’adopter des dispositions qui incluent l’AECP, lorsqu’elle est désignée par la Commission, comme l’organisme désigné par la Commission qui reçoit des États membres les informations relatives au contrôle et à l’inspection, telles que les rapports d’inspection en mer et les notifications du programme de contrôle et d’observation, et qui transmet ces informations au secrétariat de la CTOI.
Règlement (UE) 2022/2343 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2343
RattachementRèglement (UE) 2022/2343
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2343)
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