(7) Compte tenu de l’état des stocks halieutiques et de la nécessité de garantir des activités de contrôle efficaces et des conditions de concurrence égales pour tous les opérateurs dans la zone CTOI, et en vertu des articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1380/2013, les actions de l’Union dans les organisations internationales de pêche reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient gérées conformément aux objectifs figurant à l’article 2 dudit règlement et l’Union veille à ce que les activités de pêche de l’Union en dehors de ses eaux reposent sur les mêmes principes et normes que ceux applicables en vertu du droit de l’Union, y compris ceux liés au contrôle de la pêche, tout en favorisant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union à l’égard des opérateurs des pays tiers.
Règlement (UE) 2022/2343 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2343
RattachementRèglement (UE) 2022/2343
Versionacte d'origine du 23/11/2022 (CELEX 32022R2343)
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