Règlement d’exécution (UE) 2022/2346 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2346-20230622, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/12/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2346
IntituléSpécifications communes
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2346
VersionConsolidée au 22/06/2023 (CELEX 02022R2346-20230622)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2022/2346EUR-Lex →

1. Le présent règlement établit des spécifications communes pour les groupes de produits n’ayant pas de destination médicale prévue dont la liste figure à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745.

L’annexe I établit des spécifications communes pour tous ces groupes de produits n’ayant pas de destination médicale prévue.

L’annexe II établit des spécifications communes pour les lentilles de contact, comme indiqué à la section 1 de cette annexe.

L’annexe III établit des spécifications communes pour les produits destinés à être totalement ou partiellement introduits dans le corps humain par un moyen invasif chirurgical en vue de modifier l’anatomie, à l’exception des produits de tatouage et des piercings, comme indiqué à la section 1 de cette annexe.

L’annexe IV établit des spécifications communes pour les substances, combinaisons de substances ou articles destinés à effectuer un comblement du visage, de la peau ou des muqueuses par injection sous-cutanée, sous-muqueuse ou intradermique ou tout autre mode d’introduction, sauf ceux destinés au tatouage, comme indiqué à la section 1 de cette annexe.

L’annexe V établit des spécifications communes pour les équipements destinés à être utilisés pour réduire, enlever ou détruire des tissus adipeux, tels que ceux destinés à la liposuccion, la lipolyse et la lipoplastie, comme indiqué à la section 1 de cette annexe.

L’annexe VI établit des spécifications communes pour les équipements émettant des rayonnements électromagnétiques à haute intensité (infrarouge, lumière visible, ultraviolet par exemple) et destinés à être utilisés sur le corps humain, y compris les sources cohérentes et non cohérentes, monochromes et à large spectre, tels que les lasers et les équipements à lumière intense pulsée utilisés pour le resurfaçage cutané, la suppression de tatouages, l’épilation ou d’autres traitements cutanés, comme indiqué à la section 1 de cette annexe.

L’annexe VII établit des spécifications communes pour les équipements destinés à la stimulation cérébrale transcrânienne au moyen de courants électriques ou de champs magnétiques ou électromagnétiques afin de modifier l’activité neuronale du cerveau, comme indiqué à la section 1 de cette annexe.

2. Les spécifications communes établies dans le présent règlement recouvrent les exigences énoncées à l’annexe I, section 1, deuxième phrase, et sections 2 à 5, 8 et 9, du règlement (UE) 2017/745.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2346-20230622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).