Règlement d’exécution (UE) 2022/2346 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2023 (consolidation EUR-Lex 02022R2346-20230622, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/12/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2346
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2346
VersionConsolidée au 22/06/2023 (CELEX 02022R2346-20230622)
RéférenceAnnexe IV du règlement d’exécution (UE) 2022/2346EUR-Lex →

Champ d’application

1. La présente annexe s’applique aux substances, combinaisons de substances ou articles destinés à effectuer un comblement du visage, de la peau ou des muqueuses par injection sous-cutanée, sous-muqueuse ou intradermique ou tout autre mode d’introduction, sauf ceux destinés au tatouage, mentionnés à l’annexe XVI, section 3, du règlement (UE) 2017/745. La présente annexe s’applique aux moyens d’introduction dans le corps, par exemple les seringues et les dermarollers, uniquement lorsqu’ils sont préremplis avec les substances, combinaisons de substances ou autres articles indiqués à l’annexe XVI, section 3, du règlement (UE) 2017/745. La présente annexe ne s’applique pas aux dispositifs actifs.

Gestion des risques

2. Lorsqu’ils mettent en œuvre le processus de gestion des risques prévu à l’annexe I du présent règlement, dans le cadre de l’analyse des risques associés au dispositif, les fabricants tiennent compte des risques spécifiques énumérés à la section 3 de la présente annexe et, le cas échéant, adoptent les mesures de maîtrise des risques spécifiques recensées à la section 4 de la présente annexe.

3. Risques spécifiques

3. 1. Les fabricants tiennent compte des aspects suivants et des risques connexes:

a) les caractéristiques physiques et chimiques du dispositif;

b) la sélection des matières premières du point de vue de la sécurité biologique, de la biocompatibilité et des additifs ou contaminants chimiques et biologiques;

c) la sécurité biologique et la biocompatibilité du produit final, y compris la prise en considération, au moins, des aspects liés à la cytotoxicité, à la sensibilisation, à l’irritation, à la pyrogénicité induite par le matériau, à la toxicité systémique aiguë, à la toxicité subaiguë, à la toxicité subchronique, à la toxicité chronique, à la génotoxicité, à la cancérogénicité, aux effets de l’implantation, aux résidus de stérilisation et aux produits de dégradation, aux substances extractibles et relargables;

d) la résorption et la durée de vie dans l’organisme, avec une indication de la demi-vie et de la fin de la résorption, et notamment la possibilité d’une métabolisation (par exemple, dégradation enzymatique d’un produit de comblement telle qu’une hyaluronidase pour les produits de comblement à base d’acide hyaluronique);

e) les propriétés microbiologiques, la charge microbienne, la contamination microbiologique du dispositif final, les endotoxines bactériennes résiduelles et la stérilité;

f) le site anatomique précis d’injection ou d’introduction;

g) les facteurs propres au consommateur (par exemple, les traitements médicaux et chirurgicaux antérieurs et actuels, les restrictions d’âge, la grossesse, l’allaitement);

h) le cas échéant, les risques liés à l’utilisation d’un anesthésique local, qu’il soit intégré au produit ou injecté séparément;

i) pour les dispositifs non résorbables, les risques associés au retrait du dispositif;

j) les aspects liés à l’utilisation du dispositif, notamment:

— la technique d’injection,

— les moyens d’injection (rollers, cathéters ou aiguilles, par exemple),

— la quantité maximale injectée en fonction du site et de la technique utilisée,

— la possibilité d’injections répétées,

— l’énergie nécessaire à l’administration du produit,

— la température du produit,

— le transfert du produit (par exemple d’un flacon vers une seringue).

3. 2. Le cas échéant, les fabricants analysent, éliminent ou réduisent autant que possible les risques liés aux dangers ou dommages suivants:

a) contamination microbiologique;

b) présence de débris de fabrication;

c) dangers associés à la procédure d’injection ou d’introduction du dispositif (y compris les erreurs d’utilisation);

d) migration du dispositif;

e) visibilité du dispositif à travers la peau;

f) apparition inattendue d’une inflammation et d’un gonflement localisés;

g) gonflement d’une zone ou lymphadénopathie;

h) formation de coque et contracture capsulaire;

i) inconfort ou douleur;

j) hématome;

k) infection et inflammation;

l) plaie superficielle;

m) interruption de la cicatrisation des plaies;

n) cicatrisation, hyperpigmentation et cicatrices hypertrophiques;

o) lésions nerveuses;

p) sérome;

q) problèmes de pression du compartiment et syndrome des loges;

r) granulome, y compris siliconome, le cas échéant;

s) œdème;

t) lésions vasculaires;

u) réactions allergiques sévères;

v) cécité;

w) nécrose.

4. Mesures de maîtrise des risques spécifiques

a) Les dispositifs sont stériles, non pyrogènes et destinés à un usage unique.

b) L’utilisation sûre du dispositif est soutenue par des données cliniques et autres, compte tenu du site anatomique.

c) Des données à long terme sont collectées pour évaluer la présence de substances non dégradables provenant des dispositifs.

d) Les fabricants dispensent une formation sur l’administration et l’utilisation sûre du dispositif. Cette formation est accessible aux utilisateurs.

e) La présence de substances visées à l’annexe I, section 10.4.1, points a) et b), du règlement (UE) 2017/745 est évaluée indépendamment de leur concentration.

Informations de sécurité

5. Étiquette

5. 1. L’étiquette comporte:

a) en caractères gras, de la plus grande taille utilisée sur l’étiquette, la mention: «À administrer par des professionnels de la santé dûment formés et qualifiés ou accrédités conformément à la législation nationale.»;

b) une mention indiquant clairement que les dispositifs ne doivent pas être utilisés chez des personnes âgées de moins de 18 ans.

6. Notice d’utilisation

6. 1. La notice d’utilisation comporte:

a) en haut, en caractères gras, de la plus grande taille utilisée dans la notice, la mention: «À administrer par des professionnels de la santé dûment formés et qualifiés ou accrédités conformément à la législation nationale.»;

b) une mention indiquant clairement que les dispositifs ne doivent pas être utilisés chez des personnes âgées de moins de 18 ans;

c) des informations techniques précises et détaillées permettant une administration adéquate;

d) une description de la manière de traiter les effets secondaires les plus courants, tels que surdosage, gonflement, induration, nodules et réactions immunitaires, avec instruction de consulter un personnel médical si nécessaire;

e) des instructions à l’intention des utilisateurs indiquant comment et quand de nouvelles injections peuvent être administrées dans des sites ayant déjà reçu une injection;

f) une liste des constituants précisant:

— tous les constituants responsables de l’action prévue, avec indication de leur concentration et, le cas échéant, de leur plage de poids moléculaire, de la taille des particules et de leur degré de réticulation, ainsi que de la méthode utilisée pour sa détermination,

— les autres composants tels que les agents de réticulation, les solvants, les anesthésiques et les conservateurs, avec indication de leur concentration;

g) la recommandation faite à l’utilisateur de tenir compte, chez le consommateur, des procédures antérieures, accidents, affections, médicaments ou autres traitements simultanés susceptibles d’avoir des effets sur la procédure (par exemple, maladies de la peau, traumatismes et maladies auto-immunes);

h) une recommandation à l’utilisateur concernant le délai de surveillance à respecter après administration afin de déceler les éventuels effets secondaires indésirables;

i) l’obligation pour l’utilisateur de fournir au consommateur une copie de l’annexe prévue à la section 6.2 avant que le consommateur ne soit traité avec le dispositif.

6. 2. La notice d’utilisation contient une annexe, rédigée dans une langue généralement comprise par les profanes et sous une forme facile à remettre à tous les consommateurs. Cette annexe comporte:

a) les informations énumérées à l’annexe I, section 12.1, points a) à e);

b) tous les risques résiduels et les éventuels effets secondaires indésirables énumérés de manière claire et décrits dans une langue généralement comprise par les profanes, y compris une déclaration claire concernant la présence de toute substance visée à l’annexe I, section 10.4.1, du règlement (UE) 2017/745, de métaux lourds ou d’autres contaminants;

c) des informations sur le moment et la manière de signaler les effets secondaires indésirables au fabricant;

d) des informations sur le moment de contacter un professionnel de la santé;

e) les contre-indications éventuelles à la procédure;

f) le cas échéant, la mention «Les utilisateurs ont reçu une formation appropriée sur les conditions d’utilisation en toute sécurité du dispositif.».

En outre, une partie spécifique de l’annexe est prévue pour noter des informations, pour chaque consommateur, sur le site, le nombre et le volume des injections. Le fabricant recommande au professionnel de la santé de remplir cette partie spécifique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2346-20230622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).