(15) Afin de garantir la sécurité du produit pendant la période transitoire, la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché ou la mise en service des produits devraient être permises à condition que les produits en question aient été commercialisés légalement dans l’Union avant la date de mise en application du présent règlement, qu’ils continuent de respecter les exigences du droit de l’Union et du droit national en vigueur avant la date de mise en application du présent règlement et que leur conception et leur destination ne soient pas modifiées de manière significative. Étant donné que les dispositions transitoires sont mises en place dans le but de laisser un temps suffisant aux fabricants pour mener les investigations cliniques et les procédures d’évaluation de la conformité requises, il y a lieu que ces dispositions transitoires cessent de s’appliquer dans le cas où les fabricants ne procéderaient pas dans un délai raisonnable aux investigations cliniques ou à la procédure d’évaluation de la conformité, selon le cas.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2346 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2346
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2346
Versionacte d'origine du 01/12/2022 (CELEX 32022R2346)
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