Règlement délégué (UE) 2022/2360 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/08/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2360
IntituléDispositions transitoires
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2360
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2360)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2022/2360EUR-Lex →

1. Les prestataires de services de paiement qui appliquaient la dérogation prévue à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2018/389 avant le 25 juillet 2023 sont autorisés à continuer d’appliquer cette dérogation pour les demandes d’accès reçues par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’information sur les comptes jusqu’à l’expiration de la période couverte par cette dérogation.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une nouvelle authentification forte du client est appliquée pour une demande d’accès par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’information sur les comptes avant l’expiration de la période couverte par la dérogation visée au paragraphe 1, l’article 10 bis introduit par le présent règlement est applicable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2360. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).