(3) Afin de concilier les différents objectifs de la directive (UE) 2015/2366, à savoir améliorer la sécurité, faciliter l’innovation et renforcer la concurrence dans le marché intérieur, il est nécessaire de préciser davantage l’application de la dérogation prévue à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2018/389 dans les cas où les informations relatives aux comptes sont consultées par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’information sur les comptes. En conséquence, dans un tel cas, les prestataires de services de paiement ne devraient pas avoir la possibilité de choisir d’appliquer ou non l’authentification forte du client, et la dérogation devrait être rendue obligatoire, sous réserve que les conditions visant à garantir la sûreté et la sécurité des données des utilisateurs de services de paiement soient remplies.
Règlement délégué (UE) 2022/2360 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2360
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2360
Versionacte d'origine du 03/08/2022 (CELEX 32022R2360)
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